118.Un abri d’hiver ou un garage d’hiver est autorisé, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :1°il est implanté entre le 1er octobre et le 30 avril. À l’extérieur de cette période, tous les éléments qui composent l’abri ou le garage doivent être retirés;
2°il est implanté sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
3°il est implanté sur un passage piéton, une allée d’accès, une aire de stationnement, un balcon, un perron, un porche, un portique ou un escalier extérieur;
4°il peut être implanté sur la partie de l’emprise non occupée par la chaussée, à une distance minimale d’un mètre de la chaussée et à une distance minimale de 0,5 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un passage piéton public;
5°il est implanté à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie;
6°son toit et ses murs sont revêtus d’un seul matériau, soit une toile spécifiquement conçue à cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint ou teint.