Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
118.Un abri d’hiver ou un garage d’hiver est autorisé, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
il est implanté entre le 1er octobre et le 30 avril. À l’extérieur de cette période, tous les éléments qui composent l’abri ou le garage doivent être retirés;
il est implanté sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
il est implanté sur un passage piéton, une allée d’accès, une aire de stationnement, un balcon, un perron, un porche, un portique ou un escalier extérieur;
il peut être implanté sur la partie de l’emprise non occupée par la chaussée, à une distance minimale d’un mètre de la chaussée et à une distance minimale de 0,5 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un passage piéton public;
il est implanté à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie;
son toit et ses murs sont revêtus d’un seul matériau, soit une toile spécifiquement conçue à cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint ou teint.
118.Un abri d’hiver ou un garage d’hiver est autorisé, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
il est implanté entre le 1er octobre et le 30 avril;
il est implanté sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
il est implanté sur un passage piéton, une allée d’accès, une aire de stationnement, un balcon, un perron, un porche, un portique ou un escalier extérieur;
il peut être implanté sur la partie de l’emprise non occupée par la chaussée, à une distance minimale d’un mètre de la chaussée et à une distance minimale de 0,25 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un passage piéton public;
il est implanté à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie;
son toit et ses murs sont revêtus d’un seul matériau, soit une toile spécifiquement conçue à cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint ou teint.
118.Un abri d’hiver ou un garage d’hiver est autorisé, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
il est implanté entre le 1er octobre et le 30 avril;
il est implanté sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
il est implanté sur un passage piéton, une allée d’accès, une aire de stationnement, un balcon, un perron, un porche, un portique ou un escalier extérieur;
il peut être implanté sur la partie de l’emprise non occupée par la chaussée, à une distance minimale d’un mètre de la chaussée et à une distance minimale de 0,25 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un passage piéton public;
il est implanté à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie;
son toit et ses murs sont revêtus d’un seul matériau, soit une toile spécifiquement conçue à cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint ou teint.